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La jurisprudence fait évoluer les frais de relance facturés par le syndic


La jurisprudence fait évoluer les frais de relance facturés par le syndic

La Cour de Cassation a rendu récemment un arrêt assez important concernant la légalité de certaines dispositions des contrats de syndic.
L’une d’elles porte sur la position de la cour concernant la facturation des frais de relance par les syndics en cas d’arriérés de charges du copropriétaire qui constitue un revirement de jurisprudence.

La loi ALUR prévoit un décret pour « plafonner » les frais privatifs.


La nouvelle position de la Cour de Cassation sur les frais de relance du syndic

Ancienne jurisprudence
Dans le cadre de ses missions légales d’administration de l’immeuble (art. 18 de la loi du 10 juillet 1965), le syndic se doit de recouvrer les provisions et charges auprès des copropriétaires débiteurs, tout manquement de sa part constituant une faute engageant sa responsabilité civile (Cass. 3e civ. 9 janvier 2002, n° 00 - 17394).
Jusqu’à présent, les juridictions judiciaires considéraient que la première relance simple du syndic relevait de ses honoraires de gestion courante, c’est-à-dire qu’elle ne pouvait donner lieu à facturation à quiconque (copropriétaire débiteur ou syndicat, hormis imputation à ce dernier des éventuels coûts d’affranchissement et de tirage, si le contrat les stipule expressément).
Parmi les nombreuses décisions en ce sens, vous trouviez deux arrêts de la 23e Chambre de la Cour d’Appel de Paris du 6 et 31 mars 2005, ou encore un jugement du TGI de Grenoble du 2 novembre 2009, n° 07 - 03093.


Revirement de jurisprudence
La 3e Chambre civile de la Cour de Cassation a rendu le 19 juin 2013 un arrêt n° 12 - 19405 renversant cette jurisprudence établie, en déclarant que désormais, les frais de relance ne constituent pas une prestation ordinaire du syndic relevant de ses honoraires de gestion courante au regard de l’arrêté du 19 mars 2010 dit NOVELLI.


Conséquences

En affirmant que les relances ne représentent pas une intervention ordinaire du syndic, lui incombant au titre de ses honoraires de gestion courante, les magistrats de la Cour de Cassation « légitiment » l’imputation d’honoraires particuliers du syndic au syndicat des copropriétaires au titre des premières relances, dites « simples ».