- Décret 2005 240 du 14 mars 2005
- Décret 67 223 du 17 mars 1967
- Décret 67 223 du 17 mars 1967 AG 2
- Décret 67 223 du 17 mars 1967 AG 1
- Décret 67 223 du 17 mars 1967 comptabilité
- Décret 67 223 du 17 mars 1967 comptabilité 2
- Décret 67 223 du 17 mars 1967 comptabilité 3
- Décret 67 223 du 17 mars 1967 Conseil syndical 1
- Décret 67 223 du 17 mars 1967 Conseil syndical 2
- Décret 67 223 du 17 mars 1967 syndicats de forme coopérative 1
- Décret 67 223 du 17 mars 1967 union de syndicat
- Décret 2001 477 carnet d'entretien
- Décret du 2 juillet 2020 Nouvelle feuille de présence
- Décret du 2 juillet 2020 évolution du contrat type du syndic de copropriété
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Décret n° 67-223 du 17 mars 1967 comptabilité
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Section VI La comptabilité (suite)
Suite de la section VI concerne la comptabilité du syndicat des copropriétaires.
Article 52
Modifié par Décret n°95-162 du 15 février 1995 - art. 7 JORF 15 février 1995
L'action en justice visée à l'article 12 de la loi du 10 juillet 1965 est intentée à l'encontre du syndicat lorsqu'elle est fondée sur le fait que la part, dans l'une ou l'autre des catégories de charges, incombant au lot du demandeur est supérieure de plus d'un quart à celle qui résulterait d'une répartition conforme à l'article 10 de cette loi.
Article 53
Modifié par Décret n°95-162 du 15 février 1995 - art. 7 JORF 15 février 1995
Si la part d'un copropriétaire est inférieure de plus d'un quart, dans l'une ou l'autre des catégories de charges, à celle qui résulterait d'une répartition conforme aux dispositions de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, l'action en justice visée à l'article 12 de ladite loi est intentée à l'encontre de ce copropriétaire.
A peine d'irrecevabilité de l'action, le syndicat est appelé en cause.
Article 54
Modifié par Décret n°95-162 du 15 février 1995 - art. 7 JORF 15 février 1995
Chaque fois qu'une action en justice intentée contre le syndicat a pour objet ou peut avoir pour conséquence une révision de la répartition des charges, et indépendamment du droit pour tout copropriétaire d'intervenir personnellement dans l'instance, le syndic ou tout copropriétaire peut, s'il existe des oppositions d'intérêts entre les copropriétaires qui ne sont pas demandeurs, présenter requête au président du tribunal de grande instance en vue de la désignation d'un mandataire ad hoc.
Dans ce cas, la signification des actes de procédure est valablement faite aux copropriétaires intervenants ainsi qu'au mandataire ad hoc.
Article 55
Modifié par Décret 86-768 1986-06-09 art. 14 JORF 14 juin 1986
Modifié par Décret n°95-162 du 15 février 1995 - art. 7 JORF 15 février 1995
Le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale.
Une telle autorisation n'est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance, la mise en oeuvre des voies d'exécution forcée à l'exception de la saisie en vue de la vente d'un lot, les mesures conservatoires et les demandes qui relèvent des pouvoirs de juge des référés, ainsi que pour défendre aux actions intentées contre le syndicat.
Dans tous les cas, le syndic rend compte à la prochaine assemblée générale des actions introduites.
Article 56
Modifié par Décret n°95-162 du 15 février 1995 - art. 7 JORF 15 février 1995
Tout intéressé peut demander au président du tribunal de grande instance, statuant sur requête, de désigner un mandataire ad hoc pour ester en justice au nom du syndicat lorsque celui-ci est partie dans une instance relative à l'exécution de la construction de l'immeuble, aux garanties dues ou aux responsabilités encourues à cette occasion, si le syndic, son conjoint, leurs commettants ou employeurs, leurs préposés, leurs parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclus ont, directement ou indirectement, à quelque titre que ce soit, même par personne interposée, participé à ladite construction.
Article 57 (abrogé)
Modifié par Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 304 JORF 5 août 1992
Article 58 (abrogé)
Abrogé par Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 305 (V) JORF 5 août 1992
Sous-section 2 : Dispositions particulières aux copropriétés en difficulté. Article 62-1
Créé par Décret n°95-162 du 15 février 1995 - art. 7 JORF 15 février 1995
Créé par Décret n°95-162 du 15 février 1995 - art. 8 JORF 15 février 1995
La demande tendant à la désignation d'un administrateur provisoire du syndicat est portée devant le président du tribunal de grande instance du lieu de situation de l'immeuble.
Article 59
Modifié par Décret 86-768 1986-06-09 art. 15 JORF 14 juin 1986
Modifié par Décret n°95-162 du 15 février 1995 - art. 7 JORF 15 février 1995
A l'occasion de tous litiges dont est saisie une juridiction et qui concernent le fonctionnement d'un syndicat ou dans lesquels le syndicat est partie, le syndic avise chaque copropriétaire de l'existence et de l'objet de l'instance.
Les actes de procédure concernant le syndicat des copropriétaires sont régulièrement signifiés, suivant les cas, au syndic ou à la requête de celui-ci.
Dans les cas prévus aux articles 46 à 48 ci-dessus, l'ordonnance est notifiée dans le mois de son prononcé, par le syndic ou l'administrateur provisoire désigné, à tous les copropriétaires qui peuvent en référer au président du tribunal de grande instance dans les quinze jours de cette notification.