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Un contrôle avant l Assemblée Générale des copropriétaires !  avec le logiciel syndic de copropriété
Un contrôle avant l'Assemblée Générale des copropriétaires !

Faites vous aider pour la vérification de vos comptes avant de les présenter au conseil syndical et aux copropriétaires !

Décret n° 67-223 du 17 mars 1967 comptabilité logiciel gestion syndic

Lois et Décrets avec le logiciel de gestion syndic de copropriété en full web

Section VI La comptabilité (suite)

Suite de la section VI concerne la comptabilité du syndicat des copropriétaires.Section VI La comptabilité (suite)


Article 60

Modifié par Décret n°95-162 du 15 février 1995 - art. 7 JORF 15 février 1995

Nonobstant toutes dispositions contraires, toute demande formée par le syndicat à l'encontre d'un ou plusieurs copropriétaires, suivant la procédure d'injonction de payer, est portée devant la juridiction du lieu de la situation de l'immeuble.


Article 61

Modifié par Décret n°95-162 du 15 février 1995 - art. 7 JORF 15 février 1995

Pour l'application de l'article 23 (alinéa 2) de la loi du 10 juillet 1965, le président du tribunal de grande instance statue, par ordonnance sur requête, lorsqu'en cas d'indivision ou d'usufruit la désignation d'un mandataire commun est demandée en justice.


Article 62

Modifié par Décret n°95-162 du 15 février 1995 - art. 7 JORF 15 février 1995
Transfèré par Décret n°2010-391 du 20 avril 2010 - art. 26

Tous les litiges lors de l'application de la loi du 10 juillet 1965 et du présent décret sont de la compétence de la juridiction du lieu de la situation de l'immeuble.


Articles 62-2 et suivants

 

  • Article 62-2
    Modifié par Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 - art. 34 JORF 4 juin 2004 en vigueur le 1er septembre 2004

    Lorsque la demande émane de copropriétaires représentant ensemble 15 p. 100 au moins des voix du syndicat, le président du tribunal de grande instance est saisi par la voie d'une assignation dirigée contre le syndicat représenté par le syndic.

    Lorsque la demande émane du syndic, le président du tribunal de grande instance est saisi par la voie d'une requête accompagn°e des pièces de nature à justifier de la demande après consultation du conseil syndical. L'autorisation prévue à l'alinéa 1er de l'article 55 du présent décret n'est pas dans ce cas nécessaire.

    Lorsque la demande émane du procureur de la République, il présente au président du tribunal de grande instance une requête indiquant les faits de nature à motiver cette demande. Le président du tribunal, par les soins du greffier, fait convoquer le syndicat représenté par le syndic, par acte d'huissier de justice, à comparaêtre dans le délai qu'il fixe. A cette convocation est jointe la requête du procureur de la République.

  • Article 62-3
    Créé par Décret n°95-162 du 15 février 1995 - art. 7 JORF 15 février 1995
    Créé par Décret n°95-162 du 15 février 1995 - art. 8 JORF 15 février 1995

    Toute demande tendant à la désignation d'un administrateur provisoire du syndicat est communiquée au procureur de la République, qui est avisé, s'il y a lieu, de la date de l'audience.

  • Article 62-4
    Créé par Décret n°95-162 du 15 février 1995 - art. 7 JORF 15 février 1995
    Créé par Décret n°95-162 du 15 février 1995 - art. 8 JORF 15 février 1995

    A l'effet de charger l'administrateur provisoire de prendre les mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété, et notamment de définir les pouvoirs dont l'exercice est confié à celui-ci, le président du tribunal de grande instance peut ordonner toutes les mesures d'instruction légalement admissibles. Il peut entendre le président du conseil syndical.

  • Article 62-5
    Modifié par Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 - art. 35 JORF 4 juin 2004 en vigueur le 1er septembre 2004

    L'ordonnance qui désigne l'administrateur provisoire fixe la durée et l'étendue de sa mission. Elle est portée à la connaissance des copropriétaires dans le mois de son prononcé, à l'initiative de l'administrateur provisoire, soit par remise contre émargement, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
    Cette communication reproduit soit le texte de l'article 490 du nouveau code de procédure civile s'il s'agit d'une ordonnance du président statuant comme en matière de référé, soit le texte de l'article 496 du même code s'il s'agit d'une ordonnance sur requête.

  • Article 62-6
    Modifié par Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 - art. 36 JORF 4 juin 2004 en vigueur le 1er septembre 2004

    L'ancien syndic est tenu à l'égard de l'administrateur provisoire des obligations prévues à l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965.

  • Article 62-7
    Créé par Décret n°95-162 du 15 février 1995 - art. 7 JORF 15 février 1995
    Créé par Décret n°95-162 du 15 février 1995 - art. 8 JORF 15 février 1995

    Lorsque l'administrateur provisoire est investi par le président du tribunal de grande instance de tout ou partie des pouvoirs de l'assemblée générale, il doit avant de prendre à ce titre les décisions qui lui paraissent nécessaires à l'accomplissement de sa mission, sauf urgence, recueillir l'avis du conseil syndical.
    Il peut aussi convoquer les copropriétaires pour les informer et les entendre.
    A ces occasions, il doit préciser le mode de financement pour la mise en oeuvre de la ou des décisions envisagées.

  • Article 62-8
    Modifié par Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 - art. 37 JORF 4 juin 2004 en vigueur le 1er septembre 2004

    Les décisions prises par l'administrateur provisoire sont mentionnées, à leur date, sur le registre des décisions prévu à l'article 17 du présent décret.

  • Article 62-9
    Modifié par Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 - art. 38 JORF 4 juin 2004

    L'administrateur provisoire adresse copie aux copropriétaires de la ou des décisions prises et joint, s'il y a lieu, l' appel de fonds correspondant.

  • Article 62-10
    Créé par Décret n°95-162 du 15 février 1995 - art. 7 JORF 15 février 1995
    Créé par Décret n°95-162 du 15 février 1995 - art. 8 JORF 15 février 1995

    Lorsque l'administrateur provisoire du syndicat, pour les nécessités de l'accomplissement de sa mission, présente une demande en application de l'article 29-2 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, il saisit le président du tribunal de grande instance par la voie d'une assignation dirigée contre chacun des créanciers concernés.

  • Article 62-11
    Modifié par Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 - art. 39 JORF 4 juin 2004 en vigueur le 1er septembre 2004

    L'administrateur provisoire du syndicat rend compte par écrit de sa mission au président du tribunal de grande instance à la demande de celui-ci et en tout état de cause à la fin de sa mission.
    Il dépose son rapport au secrétariat-greffe de la juridiction qui en adresse une copie au procureur de la République et au syndic désigné.

    Dans l'hypothèse où il rédige un prè-rapport, dans les conditions prévues à l'article 62-13, le secrétariat-greffe de la juridiction adresse une copie de ce prè-rapport au procureur de la République et au président du conseil syndical.

  • Article 62-12
    Modifié par Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 - art. 40 JORF 4 juin 2004 en vigueur le 1er septembre 2004
    Le syndic désigné informe les copropriétaires, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre émargement, qu'ils peuvent prendre connaissance du rapport de l'administrateur provisoire à son bureau, ou en tout autre lieu fixé par l'assemblée générale, pendant les heures ouvrables, dans le mois qui suit. Un extrait du rapport peut être joint, le cas échéant, à la lettre. Une copie de tout ou partie du rapport peut être adressée par le syndic désigné aux copropriétaires qui en feraient la demande, aux frais de ces derniers.

  • Article 62-13
    Modifié par Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 - art. 41 JORF 4 juin 2004 en vigueur le 1er septembre 2004

    Si un prèrapport est déposé par l'administrateur provisoire avant la fin de sa mission, le prèrapport est portée à la connaissance des copropriétaires, à l'initiative de l'administrateur provisoire, dans les formes et conditions prévues à l'article 62-12.

  • Article 62-14
    Créé par Décret n°95-162 du 15 février 1995 - art. 7 JORF 15 février 1995
    Créé par Décret n°95-162 du 15 février 1995 - art. 8 JORF 15 février 1995

    Si les conclusions du rapport ou du prèrapport de l'administrateur provisoire préconisent que certaines questions soient soumises à l'assemblée générale, elles doivent être portées à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale ou d'une assemblée générale convoquée spécialement à cet effet.

  • Article 62-15
    Créé par Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 - art. 42 JORF 4 juin 2004 en vigueur le 1er septembre 2004
    Après le dépôt du rapport de l'administrateur, des copropriétaires représentant ensemble 15 % au moins des voix du syndicat peuvent assigner devant le président du tribunal de grande instance statuant comme en matière de référé le syndic désigné en vue de voir prononcer la division du syndicat. La même procédure peut être mise en oeuvre par le procureur de la République si l'ordre public l'exige.
    Le syndic désigné informe de la date d'audience les copropriétaires. Ceux-ci peuvent être entendus par le juge selon les dispositions du nouveau code de procédure civile.