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Décret n° 67-223 du 17 mars 1967 union de syndicat de copropriétaires

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Section VIII : Les unions de syndicats de copropriétaires

La section VIII relative aux dispositions diverses a été abrogée et remplacé par la section VIII : Les unions de syndicats de copropriétaires


Article 63

Modifié par Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 - art. 45 JORF 6 juin 2004 en vigueur le 1er septembre 2004
Modifié par Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 - art. 46 JORF 6 juin 2004 en vigueur le 1er septembre 2004

L'union de syndicats, mentionné à l'article 29 de la loi du 10 juillet 1965, peut être propriétaire des biens nécessaires à son objet.
Lorsqu'un syndicat de copropriétaires est membre d'une union de syndicats, le syndic soumet, préalablement pour avis à l'assemblée générale des copropriétaires du syndicat concerné ou, le cas échéant, au conseil syndical, les questions portées à l'ordre du jour de l'assemblée générale de l'union.
Le syndic rend compte à l'assemblée générale des copropriétaires des décisions prises par l'union.

  • Article 63-1
    Créé par Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 - art. 46 JORF 6 juin 2004 en vigueur le 1er septembre 2004

    Le conseil de l'union donne son avis au président ou à l'assemblée générale de l'union sur toutes les questions la concernant pour lesquelles il est consulté ou dont il se saisit lui-même.
    Il peut prendre connaissance et copie, à sa demande, de toutes pièces ou documents, correspondances ou registres se rapportant à la gestion du président et, d'une manière générale, à l'administration de l'union, au bureau du président ou au lieu arrêté en accord avec lui. Il peut déléguer cette mission à un ou plusieurs de ses membres.

  • Article 63-2
    Créé par Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 - art. 46 JORF 6 juin 2004 en vigueur le 1er septembre 2004

    Le mandat des membres du conseil de l'union ne peut excéder trois ans renouvelables. Il ne donne pas lieu à rémunération.

  • Article 63-3
    Créé par Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 - art. 46 JORF 6 juin 2004 en vigueur le 1er septembre 2004

    Lorsqu'un syndicat de copropriétaires est membre d'une union de syndicats, son représentant au conseil de l'union est désigné parmi les copropriétaires, les associés dans le cas prévu par le premier alinéa de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1965, les accèdants ou les acquéreurs à terme mentiélectios à l'article 41 de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, leurs conjoints ou leurs représentants légaux.
    Il est désigné à la majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965.
    Lorsqu'une personne morale est désignée en qualité de représentant d'un membre du conseil de l'union, elle y est représentée par son représentant légal ou statutaire, ou, à défaut, par un fondé de pouvoir spécialement habilité à cet effet.

  • Article 63-4
    Créé par Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 - art. 46 JORF 6 juin 2004 en vigueur le 1er septembre 2004
    Des membres suppl'ants peuvent être désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires du conseil de l'union. En cas de cessation définitive des fonctions du membre titulaire, son suppl'ant siège au conseil de l'union jusqu'à la date d'expiration du mandat du membre titulaire qu'il remplace.
    Le conseil de l'union n'est plus régulièrement constitué si plus d'un quart des sièges devient vacant pour quelque cause que ce soit.

 


Article 64

Modifié par Décret n°2007-285 du 1 mars 2007 - art. 2 JORF 3 mars 2007 en vigueur le 1er avril 2007

A l'exception de la mise en demeure mentionné à l'article 19 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée qui se fait par acte extrajudiciaire, toutes les notifications et mises en demeure prévues par ladite loi et le présent décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par télécopie avec récépissé. Le délai qu'elles font, le cas échéant, courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire ou le lendemain du jour de la réception de la télécopie par le destinataire.
Toutefois, la notification des convocations prévues au présent décret ainsi que celle de l'avis mentiélectio à l'article 59 ci-dessus peuvent valablement résulter d'une remise contre récépissé ou émargement.


Article 65

Modifié par Décret n°2007-285 du 1 mars 2007 - art. 3 JORF 3 mars 2007 en vigueur le 1er avril 2007

En vue de l'application de l'article précédent, chaque copropriétaire ou titulaire d'un droit d'usufruit ou de nue-propriété sur un lot ou une fraction de lot notifie au syndic son domicile réel ou élu ainsi que, s'il le souhaite, son numéro de télécopie.

Les notifications et mises en demeure prévues par l'article 64 sont valablement faites au dernier domicile ou au dernier numéro de télécopie notifié au syndic.

Les notifications, mises en demeure ou significations intéressant le syndicat sont valablement faites au siège du syndicat ou au domicile du syndic.


Article 66

Modifié par Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 - art. 43 JORF 6 juin 2004 en vigueur le 1er septembre 2004
Modifié par Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 - art. 44 JORF 6 juin 2004 en vigueur le 1er septembre 2004

Le présent décret est applicable dans les territoires d'outre-mer, sous réserve des règles de procédure particulières à ces territoires.


Article 67

Créé par Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 - art. 44 JORF 6 juin 2004 en vigueur le 1er septembre 2004


Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, le ministre de l'équipement et le secrétaire d'Etat au logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.