- Décret 2005 240 du 14 mars 2005
- Décret 67 223 du 17 mars 1967
- Décret 67 223 du 17 mars 1967 AG 2
- Décret 67 223 du 17 mars 1967 AG 1
- Décret 67 223 du 17 mars 1967 comptabilité
- Décret 67 223 du 17 mars 1967 comptabilité 2
- Décret 67 223 du 17 mars 1967 comptabilité 3
- Décret 67 223 du 17 mars 1967 Conseil syndical 1
- Décret 67 223 du 17 mars 1967 Conseil syndical 2
- Décret 67 223 du 17 mars 1967 syndicats de forme coopérative 1
- Décret 67 223 du 17 mars 1967 union de syndicat
- Décret 2001 477 carnet d'entretien
- Décret du 2 juillet 2020 Nouvelle feuille de présence
- Décret du 2 juillet 2020 évolution du contrat type du syndic de copropriété
- Décret du 27 juin 2019 Mesures relatives au fonctionnement des copropriétés
- Ordonnance 2019 1101 du 30 octobre 2019 l'essentiel 1
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- Règlement de Copropriété
- Syndic de copropriété
- Syndicat des copropriétaires
- VILOGI
- Visite technique de la copropriété
Décret du 2 juillet 2020 - Nouvelle feuille de présence à l'AG des copropriétaires logiciel syndic copropriété
Lois et Décrets avec le logiciel de gestion syndic de copropriété en full web
Décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
Section II : Les assemblées générales de copropriétaires.
Article 14
Modifié par Décret n°2020-834 du 2 juillet 2020 - art. 15
Il est tenu une feuille de présence, pouvant comporter plusieurs feuillets, qui indique les nom et domicile de chaque copropriétaire ou associé :
-présent physiquement ou représenté ;
-participant à l'assemblée générale par visioconférence, par audioconférence ou par un autre moyen de communication électronique ;
- ayant voté par correspondance avec mention de la date de réception du formulaire par le syndic.
Dans le cas où le copropriétaire ou l'associé est représenté, la feuille de présence mentionne les nom et domicile du mandataire désigné et précise le cas échéant si ce dernier participe par visioconférence, par audioconférence ou par un autre moyen de communication électronique.
Cette feuille indique pour chaque copropriétaire le nombre de voix dont il dispose, le cas échéant en faisant application des dispositions des deuxième et troisième alinéas du I de l'article 22 et du dernier alinéa de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965.
Elle est émargée par chaque copropriétaire ou associé présent physiquement, ou par son mandataire.
Elle est certifiée exacte par le président de séance désigné par l'assemblée générale.
Elle peut être tenue sous forme électronique dans les conditions définies par les articles 1366 et 1367 du code civil.
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