Loi ELAN et les votes à l'AG des copropriétaires

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La loi ELAN et la représentation des copropriétaires aux AG

Jusqu'alors, un mandataire ne peut recevoir plus de trois pouvoirs et à condition que la somme de ces mandats ne représente pas plus de 5 % des voix de tous les copropriétaires.

Avec la loi ELAN, un mandataire pourra recevoir plus de trois délégations de voteà l'assemblé des copropriétaires, si le total des voix dont il dispose lui-même et de celles de ses mandants n'excède pas 10 % des voix du syndicat.


Déléguer son mandat à une autre personne

La loi ELAN rend possible à tout mandataire désigné de déléguer son mandat à une autre personne, à condition que cela ne soit pas interdit par le mandat.

3° Le même troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le syndic a reçu des mandats sans indication de mandataire, il ne peut ni les conserver pour voter en son nom, ni les distribuer lui-même aux mandataires qu’il choisit. »
4° Les deux derniers alinéas sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés : « Ne peuvent ni recevoir de mandat pour représenter un copropriétaire, ni présider l’assemblée générale :
  • « 1° Le syndic, son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, son concubin ; «
  • 2° Les ascendants et descendants du syndic ainsi que ceux de son conjoint ou du partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou de son concubin ; «
  • 3° Les préposés du syndic, leur conjoint, le partenaire lié à eux par un pacte civil de solidarité, leur concubin ; «
  • 4° Les ascendants et descendants des préposés du syndic ainsi que ceux de leur conjoint ou du partenaire lié à eux par un pacte civil de solidarité ou de leur concubin. »

Loi Elan et délégations de vote des époux

La loi ELAN permet à des époux copropriétaires de recevoir chacun personnellement des délégations de vote.

Article 211 I. – Le I de l’article 22 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 précitée est ainsi modifié : 1° A la troisième phrase du troisième alinéa, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ; 2° Après la même troisième phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Chacun des époux copropriétaires communs ou indivis d’un lot peut recevoir personnellement des délégations de vote, dans les conditions prévues au présent article. Tout mandataire désigné peut subdéléguer son mandat à une autre personne, à condition que cela ne soit pas interdit par le mandat. » ;

Mode de participation et vote aux assemblées

Un article 17-1 A est ajouté dans la loi du 10 juillet 1965. Les copropriétaires peuvent participer à l’assemblée générale par présence physique, par visioconférence ou par tout autre moyen de communication. Le vote électronique permet leur identification.

II. – Après l’article 17 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, il est inséré un article 17-1 A ainsi rédigé : « Art. 17-1 A. – Les copropriétaires peuvent participer à l’assemblée générale par présence physique, par visioconférence ou par tout autre moyen de communication électronique permettant leur identification. « Les conditions d’identification des copropriétaires usant de moyens de communication électronique pour participer à l’assemblée générale, les mentions du formulaire de vote par correspondance et ses modalités de remise au syndic sont définies par décret en Conseil d’Etat. »

 


Loi ELAN et vote par correspondance des copropriétaires

La loi ELAN précise que les copropriétaires pourront voter par correspondance avant la tenue de l’assemblée générale, au moyen d’un formulaire.

Les formulaires qui n’indiqueront pas précisément le vote ou exprimant une abstention seront considérés comme des votes défavorables.

 

« Les copropriétaires peuvent, par ailleurs, voter par correspondance avant la tenue de l’assemblée générale, au moyen d’un formulaire. Les formulaires ne donnant aucun sens précis de vote ou exprimant une abstention sont considérés comme des votes défavorables. Sont également considérés comme défavorables les votes par correspondance portant sur des résolutions qui, à l’issue des débats en assemblée générale, ont évolué de manière substantielle.

Simplification du vote pour les travaux d’économie d’énergie

La loi ELAN précise que, seule la majorité de l’article 25 est requise pour les travaux d’économie d’énergie.


Notification du PV d’assemblée dans le mois de la tenue de l’assemblée

Le procès-verbal d'assemblée générale devait être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre recommandée électronique aux copropriétaires défaillants ou opposants dans le mois de la tenue de l’assemblée. Ce délai était auparavant de deux mois.

Article 213 L’article 42 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 précitée est ainsi rédigé : « Art. 42. – Les dispositions de l’article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat. « Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale.

Suspension des travaux votés en assemblée jusqu’à l'expiration du délai de contestation

La loi ELAN précise que, sauf urgence, l’exécution des travaux décidés par l’assemblée générale en application des articles 25 et 26 de la loi du 10 juillet 1965 est suspendue jusqu’à l’expiration du délai de deux mois.

« Sauf urgence, l’exécution par le syndic des travaux décidés par l’assemblée générale en application des articles 25 et 26 de la présente loi est suspendue jusqu’à l’expiration du délai de deux mois mentionné au deuxième alinéa du présent article. « S’il est fait droit à une action contestant une décision d’assemblée générale portant modification de la répartition des charges, le tribunal de grande instance procède à la nouvelle répartition. Il en est de même en ce qui concerne les répartitions votées en application de l’article 30. »