Omission de la reproduction des dispositions de l'article 42
Omission de la reproduction des dispositions de l’article 42 alinea 2 de la loi du 10 juillet 1965 dans la notification des decisions du proces-verbal d’assemblee generale
Aux termes de l’article 18 alinéa 2 du décret du 17 mars 1967 : la notification des décisions du procès-verbal de l’assemblée générale à chaque copropriétaire défaillant ou opposant doit « reproduire le texte de l’article 42 (al.2) » de la loi du 10 juillet 1965, à savoir :
« Les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification des dites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale.
Sauf en cas d'urgence, l'exécution par le syndic des travaux décidés par l'assemblée générale en application des articles 25 et 26 est suspendue jusqu'à l'expiration du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa. »
L’enjeu de la question est qu’à défaut de reproduire intégralement ces dispositions, le délai de forclusion de deux mois ne court pas, et l’assemblée peut être contestée pendant 10 ans (cf. art. 42 al. 1 de la loi de 1965) (CA Paris 23ème ch. B. 19 janv. 2006 Juris-Data n°2006-291303, AJDI 2006, p. 390).
La reproduction de ces dispositions dans la notification est donc une formalité substantielle.
Toutefois, il est possible de suppléer « l’oubli de cette formalité » « par l’envoi d’un courrier postérieur adressé au(x) copropriétaire(s) opposant(s) ou défaillant(s) par lettre recommandée avec demande d’avis de réception » (cf. article 64 du décret de 1967), mais il faudra veiller à ce que cette notification tardive « reproduise le texte même de l’article 42 alinéa 2 » de la loi de 1965 (cette position a été admise par la CA Paris 23ème ch. 19 janv. 2006, Loyers et Copr. Juin 2006, n°135 p. 20).
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