Frais de relance et de mise en demeure à la charge des copropriétaires


L'article 10-1 a de la loi du 10/07/1965 (régissant le statut de la copropriété) prévoit que "Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.

Ainsi, lorsqu'un copropriétaire est défaillant dans le paiement de ses charges, le syndic peut ajouter directement à son compte copropriétaire les sommes nécessaires au recouvrement de la créance mais seulement à compter de la mise en demeure (lettre recommandée avec avis de réception précisant qu'il s'agit d'une mise en demeure, et qui fait suite à une première lettre simple de rappel).

Il est nécessaire de se référer au contrat de syndic (validé en AG, lors de la nomination du syndic) qui prévoit, en règle générale, de manière forfaitaire les frais qui seront imputés au copropriétaire défaillant.