Rémunération des syndics de copropriété non professionnel

Le syndic de copropriété

Défraiement et rémunération du syndic non professionnel

Défraiement et rémunération du syndic non professionnel dans le contrat de syndic de copropriété

Dans le respect du caractère non professionnel de leur mandat, le syndic bénévole et le syndic désigné en application de l'article 17-1 de la loi du 10 juillet 1965 peuvent percevoir le remboursement des frais nécessaires engagés outre une rémunération au titre du temps de travail consacré à la copropriété.

Les parties s'accordent à fixer la rémunération comme suit (rayer les mentions inutiles): à forfait annuel ...€ coût horaire à ..€/h à autres modalités (préciser): .................................................................................................................................


9.Frais et honoraires imputables aux seuls copropriétaires

9.Frais et honoraires imputables aux seuls copropriétaires dans le contrat de syndic de copropriété

Le coût des prestations suivantes est imputable au seul copropriétaire concerné et non au syndicat des copropriétaires qui ne peut être tenu d'aucune somme à ce titre.

PRESTATIONS DÉTAILS TARIFICATION PRATIQUÉE
9.1.Frais de recouvrement (art. 10-1 a de la loi du 10 juillet 1965)
  • Mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception;
  • Relance après mise en demeure;
  • Conclusion d'un protocole d'accord par acte sous seing privé;
  • Frais de constitution d'hypothèque;
  • Frais de mainlevée d'hypothèque;
  • Dépôt d'une requête en injonction de payer;
  • Constitution du dossier transmis à l'auxiliaire de justice (uniquement en cas de diligences exceptionnelles);
  • Suivi du dossier transmis à l'avocat (uniquement en cas de diligences exceptionnelles).
 
9.2.Frais et honoraires liés aux mutations
  • Etablissement de l'état daté; (Nota.Le montant maximum applicable aux honoraires d'établissement de l'état daté, fixé en application du décret prévu à l'article 10-1 b de la loi du 10 juillet 1965 s'élève à la somme de.......).
  • Opposition sur mutation (article 20 I de la loi du 10 juillet 1965) ;
  • Délivrance du certificat prévu à l'article 20 II de la loi du 10 juillet 1965.
 
9.3 Frais de délivrance des documents sur support papier (art. 33 du décret du 17 mars 1967 et R. 134-3 du code de la construction et de l'habitation)
  • Délivrance d'une copie du carnet d'entretien;
  • Délivrance d'une copie des diagnostics techniques;
  • Délivrance des informations nécessaires à la réalisation d'un diagnostic de performance énergétique individuel mentionnées à l'article R. 134-3 du code de la construction et de l'habitation;
  • Délivrance au copropriétaire d'une copie certifiée conforme ou d'un extrait de procès-verbal d'asssemblée générale ainsi que des copies et annexes (hors notification effectuée en application de l'article 18 du décret du 17 mars 1967).