Divers articles de la loi élan touchant à la copropriété

Loi ELAN et Décrets avec le logiciel syndic de copropriété en full web

La loi ELAN ramène à 5 ans les actions en justice et délai de prescription

La loi Elan fait passer de 10 à 5 ans le délai d’action du syndicat ou des copropriétaires pour toutes les actions personnelles des copropriétaires (ex : le nom respect du règlement de copropriété, etc.).

Désormais c’est la prescription de l’article 2 224 du Code civil qui est étendue au droit de la copropriété.

Article 213 L’article 42 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 précitée est ainsi rédigé : « Art. 42. – Les dispositions de l’article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat. « Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale. « Sauf urgence, l’exécution par le syndic des travaux décidés par l’assemblée générale en application des articles 25 et 26 de la présente loi est suspendue jusqu’à l’expiration du délai de deux mois mentionné au deuxième alinéa du présent article. « S’il est fait droit à une action contestant une décision d’assemblée générale portant modification de la répartition des charges, le tribunal de grande instance procède à la nouvelle répartition. Il en est de même en ce qui concerne les répartitions votées en application de l’article 30. »

La loi ELAN et le bail réel solidaire 

Avec la loi ELAN, la signature d’un bail réel solidaire est assimilée à une mutation et le preneur est subrogé dans les droits et obligations du bailleur.

Il disposera du droit de vote en assemblée sauf les décisions prises dans le cadre des articles 25d, 26a, 25n, 26b.

Article 214 Après l’article L. 255-7 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 255-7-1 ainsi rédigé : « Art. L. 255-7-1. – Pour l’application de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant statut de la copropriété des immeubles bâtis, la signature d’un bail réel solidaire est assimilée à une mutation et le preneur est subrogé dans les droits et obligations du bailleur, sous réserve des dispositions suivantes : « 1o Le preneur dispose du droit de vote pour toutes les décisions de l’assemblée générale des copropriétaires, à l’exception de décisions prises en application des d et n de l’article 25 et des a et b de l’article 26 de la même loi ou de décisions concernant la modification du règlement de copropriété, dans la mesure où il concerne les spécificités du bail réel solidaire. Le bailleur exerce également les actions qui ont pour objet de contester les décisions pour lesquelles il dispose du droit de vote. Aucune charge ne peut être appelée auprès du bailleur y compris pour des frais afférents aux décisions prises par lui ou pour son compte ; « 2o Chacune des deux parties peut assister à l’assemblée générale des copropriétaires et y formuler toutes observations sur les questions pour lesquelles elle ne dispose pas du droit de vote. »

La loi ELAN et les copropriétés dégradées

La loi Elan comporte de nombreuses dispositions concernant les copropriétés dégradées, avec pour objectif de faciliter et d’améliorer le relogement des occupants dont la santé et la sécurité sont très menacées.

 


Individualisation des frais de chauffage

La loi Elan prévoit que les immeubles à usage principal d’habitation pourvus d’un chauffage collectif doivent comporter, lorsque cela est techniquement possible, une installation permettant de déterminer la quantité de chaleur utilisée par logement.

Des dérogations possibles : en cas d’impossibilité technique ou coût excessif résultant de la nécessité de modifier l’ensemble de l’installation chauffage.

Article 71 L’article L. 241-9 du code de l’énergie est ainsi modifié :.......4o Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Lorsqu’il n’est pas rentable ou techniquement possible d’utiliser des compteurs individuels pour déterminer la quantité de chaleur, des répartiteurs des frais de chauffage individuels sont utilisés pour déterminer la quantité de chaleur à chaque radiateur, à moins que l’installation de tels répartiteurs ne soit ni rentable ni techniquement possible. Dans ces cas, d’autres méthodes rentables permettant de déterminer la quantité de chaleur fournie à chaque local occupé à titre privatif sont envisagées. Un décret en Conseil d’Etat précise le cadre de mise en place.