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Contester les décisions de l'AG (suite)
Ce document d'information est la suite relative à la contestation des décisions en assemblée générale des copropriétaires.
Que deviennent les décisions votées après l’expiration du délai de contestation ?
Si aucune action en contestation n’a été engagée par un copropriétaire opposant ou défaillant dans le délai de deux mois, la décision de l’assemblée générale devient définitive même si elle est entachée d’irrégularité (par exemple, une décision prise à la majorité dite de l’article 24 alors qu’elle nécessitait la majorité dite de l’article 26).
La résolution devient exécutoire et n’est plus susceptible de recours, sauf si elle a pour effet d’introduire dans le règlement de copropriété une clause réputée non écrite car contraire à la loi (par exemple, une clause qui prévoirait que les scrutateurs du bureau de séance des assemblées générales seront automatiquement les copropriétaires ayant le plus de tantièmes dans la copropriété). Dans ce dernier cas, l’action en contestation est imprescriptible.
Si une action en contestation a été engagée
Si une action en contestation a été engagée, l’action en justice n’a pas d’effet suspensif sur l’application des décisions contestées.
Le syndic peut donc les exécuter car, tant qu’une décision n’a pas été annulée par le tribunal, elle s’impose aux copropriétaires. Ainsi, un copropriétaire ayant introduit une action en vue d’obtenir l’annulation de la décision ayant adopté le budget prévisionnel de l’année doit malgré tout payer les appels de fonds correspondant tant que le juge n’a pas statué sur sa demande.
Lorsqu’il s’agit de contester des décisions portant sur des travaux relevant de la majorité dite de l’article 25 ou de l’article 26 (dont l’exécution n’est suspendue que pendant l’écoulement du délai de contestation de deux mois, et non pendant la durée de la procédure), il est néanmoins préférable que le syndic attende le jugement avant de les faire effectuer.
A l’issue de la procédure de contestation engagée, le juge peut décider :
- soit de rejeter la demande d’annulation : il valide alors la résolution votée par l’assemblée générale qui devient opposable à tous les copropriétaires.
- soit d’accepter la demande d’annulation : la résolution disparaît de manière rétroactive au jour où elle a été votée. En aucune manière le juge ne peut se substituer à l’assemblée générale et remplacer la décision annulée par une autre, sauf si la demande portait sur l’annulation de la répartition des charges telle que prévue au règlement de copropriété.
Dans ce dernier cas, et en application de l’article 42 alinéa 3 de la loi de 1965, la juge est en droit d’imposer au syndicat des copropriétaires une nouvelle base de répartition conforme à la loi.
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