Conseil syndical copropriété recommandations

Le conseil syndical avec le logiciel syndic de copropriété

Quel est le rôle et la responsabilité du Conseil Syndical de copropriété

Le conseil syndical est l’organe de contrôle du syndicat des copropriétaires : il contrôle et assiste le syndic dans sa mission de gestion, mais il n’a pas pouvoir de représentation de la copropriété.

La fonction du conseil syndical de copropriété est bénévole.

L’Assemblée Générale élit les membres du conseil syndical parmi les copropriétaires de la copropriété pour la durée du mandat du syndic.
Sa composition et son fonctionnement peuvent être définies dans le règlement de copropriété, ou à défaut en Assemblée Générale.

Le Conseil Syndical assiste et contrôle la gestion faite par le syndic, qui seul engage sa responsabilité.

Le Conseil Syndical est également l’interlocuteur permanent du syndic avec lequel s’établit une relation participative et représentative de la copropriété.


Sur la constitution du conseil syndical : la Commission relative à la copropriété recommande Aux rédacteurs des règlements de copropriété

Sur la constitution du conseil syndical : la Commission relative à la copropriété recommande…

1° – Aux rédacteurs des règlements de copropriété :

  • de prévoir, lors de l’établissement des règlements de copropriété, les clauses fixant les règles relatives au conseil syndical (composition, organisation et fonctionnement) en tenant compte de la spécificité du syndicat (par exemple : existence ou non d’un syndicat secondaire, nombre de lots, diversité de l’usage des lots…) ;

  • spécialement de veiller à ce que le conseil syndical soit composé d’un nombre impair de membres (non inférieur à trois) pour permettre de dégager une majorité.

La Commission relative à la copropriété recommande en cas de silence ou d’insuffisance du règlement de copropriété

Sur la constitution du conseil syndical : la Commission relative à la copropriété recommande au syndic, pour les syndicats existants, en cas de silence ou d’insuffisance du règlement de copropriété

Au syndic, pour les syndicats existants, et notamment en cas de silence ou d’insuffisance du règlement de copropriété :

  • de soumettre, dans ces cas, à l’assemblée générale, statuant à la majorité de l’article 24 de la loi, et non plus seulement à celle qui nomme les membres du conseil syndical, et après avis de ce conseil, s’il existe, les règles relatives à la composition, à l’organisation et au fonctionnement du conseil syndical dans les conditions de l’article 22 du décret du 17 mars 1967 modifié; à défaut par le syndic, une demande accompagnée du projet de résolution peut être formée par le conseil syndical ou par tout copropriétaire, conformément aux dispositions de l’article 10 du décret du 17 mars 1967;

  • d’inclure la question de la désignation des membres du conseil syndical dans l’ordre du jour de l’assemblée générale devant procéder à cette désignation, sans que le projet de résolution indique nécessairement le nom des candidats ;

  • si le conseil syndical n’est plus régulièrement constitué, de convoquer une assemblée générale en fonction de l’éloignement de l’assemblée générale annuelle afin d’éviter que le syndicat soit trop longtemps dépourvu de conseil valablement constitué ;

  • de recommander à l’assemblée générale d’élire un ou des conseillers remplaçants pour la durée du mandat restant à courir du ou des conseillers qu’ils remplacent, étant observé que le fait que le conseil syndical ne soit plus valablement constitué n’a pas pour effet d’entacher la validité des mandats confiés aux autres membres titulaires du conseil syndical.

Sur la constitution du conseil syndical : la Commission relative à la copropriété recommande Aux rédacteurs des règlements de copropriété

Sur la constitution du conseil syndical : la Commission relative à la copropriété recommande Aux rédacteurs des règlements de copropriété

Aux copropriétaires :

  • de veiller à ce que la décision de ne pas instituer de conseil syndical soit exceptionnelle, eu égard à son rôle essentiel ;
  • de tenir compte, dans la mesure du possible, des compétences techniques des copropriétaires (ingénieur, comptable, juriste, professionnel du bâtiment…) ;

  • de prévoir, autant que possible, dans la composition du conseil syndical : la représentation des différents intérêts qui peuvent exister parmi les copropriétaires (par exemple, copropriétaires bailleurs et copropriétaires occupants, usage d’habitation, professionnel ou commercial, et en l’absence de syndicat secondaire, pluralité de bâtiments…) ;

  • de fixer la durée des fonctions des membres du conseil syndical en précisant la date de prise d’effet et la date d’expiration du mandat, rappel fait que cette durée ne peut excéder trois ans renouvelables ;

  • de prévoir que, lors de la désignation des membres titulaires, soient aussi désignés des membres suppléants pour éviter que le conseil ne soit plus constitué valablement si plus d’un quart des sièges devient vacant pour quelque cause que ce soit, étant observé que les membres suppléants remplacent les membres titulaires en cas de cessation de leurs fonctions pour la durée du mandat de chacun de ceux-ci restant à courir et dans l’ordre de leur élection.

Sur la constitution du conseil syndical : la Commission relative à la copropriété recommande à la personne qui préside l’assemblée générale

Sur la constitution du conseil syndical : la Commission relative à la copropriété recommande à la personne qui préside l’assemblée générale des copropriétaires

À la personne qui préside l’assemblée générale des copropriétaires :

  • d’accepter les candidatures aux fonctions de membre du conseil syndical, déclarées même au cours de l’assemblée générale et même lorsque le projet de résolution comporte le nom de candidats, au moment où est abordée la rubrique de désignation des membres du conseil syndical ;
  • de veiller, en cas de droits concurrents sur un lot, à ce qu’il n’y ait qu’un seul candidat pour ce lot ;
  • de vérifier l’éligibilité des candidats au regard de l’article 21 de la loi ;
  • de refuser qu’il soit procédé à un vote « groupé» en cas d’opposition expresse d’un copropriétaire ou si le nombre de candidats dépasse le nombre de sièges à pourvoir.

Sur le fonctionnement du conseil syndical : la Commission relative à la copropriété recommande

Sur le fonctionnement du conseil syndical : la Commission relative à la copropriété recommande

Sur le fonctionnement du conseil syndical : la Commission relative à la copropriété recommande… Aux membres du conseil syndical :

  • d’élire un président, ce qui relève de la compétence exclusive du conseil ;
  • de désigner son président dès sa première réunion, le conseil syndical étant convoqué à cet effet par son doyen d’âge ;
  • si le règlement de copropriété ne le prévoit pas, de désigner le président du conseil à la majorité des membres de ce conseil et, faute de majorité absolue, à la majorité relative ;
  • d’élaborer un règlement du fonctionnement du conseil syndical, si le règlement de copropriété n’en contient pas ;
  • de tenir un registre des avis du conseil syndical ;
  • de prévoir, dans le budget prévisionnel soumis au vote de l’assemblée générale, une ligne « dépenses du conseil syndical » affectée au fonctionnement de ce conseil notamment pour permettre, le cas échéant, la rémunération de tout personne de son choix ;
  • d’assurer la permanence de l’information donnée aux copropriétaires sur l’activité et les avis du conseil syndical ;
  • d’assurer effectivement l’exécution des missions d’assistance et de contrôle qui lui sont dévolues, à l’exclusion des pouvoirs de décision, qui sont de la compétence de l’assemblée générale et du syndic, sous réserve d’une délégation de pouvoir ;
  • d’utiliser la possibilité de recevoir des missions ou délégations de l’assemblée générale votées à la majorité de l’article 25, étant rappelé que la délégation de pouvoir ne peut lui être donnée que pour les seules décisions relevant de la majorité relative (article 24) et qu’elle est assortie d’un formalisme imposant la notification, au plus tard en même temps que l’ordre du jour de l’assemblée générale, d’un « projet de résolution » ;
  • d’utiliser, comme indiqué ci-dessus, la possibilité de se faire assister par toute personne de son choix, en fixant avec elle les conditions de paiement des honoraires, frais et débours, sauf si elles sont déjà déterminées dans le règlement de copropriété, éventuellement modifié ou complété par décision de l’assemblée générale.

La Commission relative à la copropriété recommande au président du conseil syndical

Sur le fonctionnement du conseil syndical : la Commission relative à la copropriété recommande au président du conseil syndical

Au président du conseil syndical :

  • dès sa désignation, d’en aviser le syndic ;

  • de s’assurer que son nom figure sur le registre des mandats que doit tenir le syndic professionnel afin d’être prévenu par l’organisme garant en cas de cessation de la garantie financière couvrant les activités de ce syndic ;

  • de transmettre à chacun des membres du conseil syndical la teneur de la communication écrite qu’il a reçue ès qualités, notamment dans le cas de l’article 29-1A.