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Surélévation d'un immeuble en copropriété
Selon la jurisprudence dégagée par la Cour d’appel de Paris dans un arrêt du 16 décembre 1980, il y a surélévation au sens de l’article 35 de la loi du 10 juillet 1965 dès lors que il y a exhaussement de la panne faîtière centrale ou, pour employer un autre vocabulaire, exhaussement de la ligne de faîtage du toit, ce qui ne signifie pas obligatoirement création de niveau supplémentaire.
A défaut, nous sommes en présence d’un simple redressement de combles.
A titre d’exemple, il a été jugé que les aménagements apportés à un toit-terrasse, partie privative, pour le rendre accessible (percement d’une trémie, pose d’un velux et installation d’un garde-corps sur le pourtour du toit) ne constituent pas une surélévation (Cass, 3e civ., 16 mars 2005).
De même, l’aménagement de combles comportant la pose de deux « chiens-assis » afin de construire une chambre d’enfant et une salle de jeux ne peut être assimilé à une surélévation à défaut d’exhaussement de la panne faîtière ( CA Versailles, 20 décembre 1990).
La distinction est importante car l’autorisation de surélever le toit de l’immeuble est donnée à la double majorité de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965 (majorité en nombre de tous les copropriétaires représentant au moins les 2/3 des voix du syndicat), tandis que celle visant à redresser les combles relève de la majorité de l’article 25 de la même loi (majorité des voix de tous les copropriétaires).