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Absence de nouvelle communication de la demande au procureur pour la désignation d’un administrateur provisoire
Désignation d’un administrateur provisoire
L’article 62-3 du décret du 17 mars 1967 stipule que le procureur de la République doit être informé de toute demande de désignation d’un administrateur provisoire. Cette obligation concerne toutes les demandes sauf le renouvellement de la mission de l’administrateur.
Dans une copropriété en difficulté, la demande de désignation d’un administrateur provisoire avait été refusée pour une maladresse de procédure. Cette demande avait été communiquée régulièrement au procureur de la République.
Elle est ensuite réitérée sans informer une nouvelle fois le procureur et les copropriétaires opposants décident de se prévaloir de ce défaut pour obtenir la nullité de la désignation de l’administrateur.
La Cour de cassation confirme l’arrêt attaqué.
L’absence de nouvelle communication de la demande au procureur est sans incidence sur la procédure.
Source : Cour de cassation, 3ème chambre civile, 23 janvier 2013, n° 09-13398
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