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Convocation d'une assemblée générale et notion d'urgence
Légalement un délai de 21 jours doit s’écouler entre l’envoi des convocations et la tenue de l’assemblée générale.
La seule exception qui est prévue par les textes et qui permet à un syndic de convoquer une assemblée générale dans un délai inférieur à 21 jours est l’urgence de la situation.
Bien que cette notion nécessite une appréciation au cas par cas, votre copropriété semble bien être dans ce cas compte tenu de la situation que vous décrivez.
En particulier, il s’avère urgent que la copropriété soit dotée d’un syndic pour éviter la nomination d’un administrateur provisoire.
Le plus important est que les convocations soient envoyées avant que votre mandat n’arrive à son terme, même si dans l’idéal il faudrait que l’assemblée générale se tienne avant ce terme.
Aucun délai d’urgence n’étant prévu par la loi, il n’est pas interdit de convoquer sous 8 ou 10 jours par exemple.
En outre, et en l’état actuel de la jurisprudence, il est clairement précisé que l’opportunité de convoquer d’urgence une assemblée et l’évaluation du délai de convocation doivent être appréciés par le syndic lui-même en fonction des circonstances.
Par exemple, il a été jugé qu’il pouvait y avoir urgence en raison de la proximité des vacances (Cass, 3e civ, 12 juin 1991).
Pour évaluer le degré d’urgence, les tribunaux s’attachent à vérifier dans chaque cas que le droit fondamental de chaque copropriétaire à participer à l’assemblée ou à bénéficier d’un délai de réflexion suffisant n’a pas été violé par une convocation précipitée que rien n’imposait véritablement (Cass, 3e civ, 30 mars 2005).
Il y a donc lieu de distinguer l’urgence de convenance et l’urgence véritable qui doit concerner la copropriété toute entière et ne pas s’apprécier au regard de la demande faite par un copropriétaire dans son intérêt particulier (CA Paris, 23e ch, 15 avril 1992).
la preuve de l’urgence incombe au syndic (CA Paris, 23e ch, 7 mars 1997).