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Alur - honoraires de location - nouvelles règles de partage


La loi ALUR modifie les règles de partage des honoraires. Le nouvel article 5-I de la loi du 6 juillet 1989 fixe le droit applicable en la matière.

Article 5 : honoraires de location - Entrée en vigueur à la promulgation en ce qui concerne la reproduction des 3 premiers alinéa de l’article 5-I dans les mandats.

Le montant des honoraires imputable au locataire sera fixé par voie réglementaire et révisable chaque année, dans des conditions définies par décret.
Un décret en Conseil d’?tat sur la nature des informations et les conditions dans lesquelles elles sont transmises à l’observatoire local des loyers.

I. – La rémunération des personnes mandatées pour se livrer ou prêter leur concours à l’entremise ou à la négociation d’une mise en location d’un logement, tel que défi ni aux articles 2 et 25-3, est à la charge exclusive du bailleur, à l’exception des honoraires liés aux prestations mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du présent I.

Les honoraires des personnes mandatées pour effectuer la visite du preneur, constituer son dossier et rédiger un bail sont partagés entre le bailleur et le preneur. Le montant toutes taxes comprises imputé au preneur pour ces prestations ne peut excéder celui imputé au bailleur et demeure inférieur ou égal à un plafond par mètre carré de surface habitable de la chose louée fi xé par voie réglementaire et révisable chaque année, dans des conditions défi nies par décret. Ces honoraires sont dus à la signature du bail.

Les honoraires des personnes mandatées pour réaliser un état des lieux sont partagés entre le bailleur et le preneur.
Le montant toutes taxes comprises imputé au locataire pour cette prestation ne peut excéder celui imputé au bailleur et demeure inférieur ou égal à un plafond par mètre carré de surface habitable de la chose louée fi xé par voie réglementaire et révisable chaque année, dans des conditions défi nies par décret. Ces honoraires sont dus à compter de la réalisation de la prestation. Les trois premiers alinéas du présent I ainsi que les montants des plafonds qui y sont défi nis sont reproduits, à peine de nullité, dans le contrat de bail lorsque celui-ci est conclu avec le concours d’une personne mandatée et rémunérée à cette fin.

II. – Les professionnels qui interviennent, à quelque titre que ce soit, lors de la conclusion du contrat de bail d’un logement, lors de la location ou pour en assurer la gestion locative communiquent à l’observatoire local des loyers compétent, tel que défi ni à l’article 16, des informations relatives au logement et au contrat de location. Cette communication s’effectue directement ou par l’intermédiaire d’un organisme tiers qui transmet ces informations à l’association mentionnée au cinquième alinéa du même article 16, selon une méthodologie validée par l’instance scientifi que mentionnée audit article.

La nature de ces informations et les conditions dans lesquelles elles sont transmises sont défi nies par décret.
Toute personne intéressée peut communiquer à l’observatoire local des loyers les informations mentionnées au premier alinéa du présent II.

En cas de manquement à l’obligation mentionnée au même premier alinéa d’une personne exerçant une activité mentionnée à l’article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, l’observatoire local des loyers saisit la commission de contrôle mentionnée à l’article 13-5 de la même loi.