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Alur : la loi alur parution au journal officiel le 26 mars 2014


La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) est parue au Journal officiel le 26 mars 2014.

Le 24 février des sénateurs et des députés UMP avaient saisi le Conseil constitutionnel pour contester plusieurs points de ce texte adopté par le Parlement le 20 février. Le jeudi 20 mars, le Conseil constitutionnel a rendu sa décision n'apportant que quelques modifications au texte, en gestion locative.

Le Conseil constitutionnel, à l’article 6, a censuré le terme d'"exceptionnel" qualifiant le complément de loyer pouvant être appliqué au loyer de base d'un logement, aussi bien pour logement loué nu, que pour une location meublée résidence principale. « En réservant la faculté d'un complément de loyer à des caractéristiques « exceptionnelles », le législateur a entendu interdire qu' un tel complément de loyer puisse être appliqué du seul fait que le logement présente des caractéristiques déterminantes pour la fixation du loyer », ont jugé les membres du Conseil. Ils ont ainsi décidé de supprimer les références au caractère exceptionnel du logement.

Il a aussi rejeté, à l'article 5, l'extension de la protection contre les expulsions accordée à aux locataires âgés de plus de 65 ans et aux faibles ressources, aux locataires ayant à leur charge une personne vivant dans le logement et correspondant à ces critères. Le Conseil constitutionnel a considéré que le propriétaire supporterait une charge disproportionnée à l'objectif poursuivi ; et que ces dispositions méconnaissaient le principe d'égalité devant les charges publiques. Cependant, le Conseil n’a pas censuré cette disposition dans le cadre des locations meublées-résidence principale (article 25-8 Loi 6 juillet 1989 nouveau).

Il a censuré, à l’article 19, l'obligation pour les propriétaires souhaitant louer un logement "pour de courtes périodes, à une clientèle de passage" - soit les locations touristiques occasionnelles , de demander une autorisation à l'assemblée générale des copropriétaires. Le Conseil Constitutionnel a retenu que cette disposition portait atteinte au droit de propriété et à la liberté contractuelle.