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Surélévation d'un immeuble en copropriété

Glossaire pour les syndics de copropriété

Surélévation d'un immeuble en copropriété

Selon la jurisprudence dégagée par la Cour d’appel de Paris dans un arrêt du 16 décembre 1980, il y a surélévation au sens de l’article 35 de la loi du 10 juillet 1965 dès lors que il y a exhaussement de la panne faîtière centrale ou, pour employer un autre vocabulaire, exhaussement de la ligne de faîtage du toit, ce qui ne signifie pas obligatoirement création de niveau supplémentaire.
A défaut, nous sommes en présence d’un simple redressement de combles.

A titre d’exemple, il a été jugé que les aménagements apportés à un toit-terrasse, partie privative, pour le rendre accessible (percement d’une trémie, pose d’un velux et installation d’un garde-corps sur le pourtour du toit) ne constituent pas une surélévation (Cass, 3e civ., 16 mars 2005).
De même, l’aménagement de combles comportant la pose de deux « chiens-assis » afin de construire une chambre d’enfant et une salle de jeux ne peut être assimilé à une surélévation à défaut d’exhaussement de la panne faîtière ( CA Versailles, 20 décembre 1990).

La distinction est importante car l’autorisation de surélever le toit de l’immeuble est donnée à la double majorité de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965 (majorité en nombre de tous les copropriétaires représentant au moins les 2/3 des voix du syndicat), tandis que celle visant à redresser les combles relève de la majorité de l’article 25 de la même loi (majorité des voix de tous les copropriétaires).